La loi sur la transition énergétique contient un certain nombre de dispositions concernant la lutte contre la précarité énergétique. Petit inventaire des éléments qui nous intéressent…

Dans son article 1, un droit à l’énergie est instauré : « La politique énergétique Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ».

Article 3 : La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.

Article 5 : Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh ep/m2.an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

Article 6 : Une obligation de rénovation énergétique des logements lors des mutations (achat/vente) a été instaurée, à partir de 2030 et sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
(Mise à jour du 28/09/2015 : cet article a été invalidé par le Conseil Constitutionnel). 

Article 19 : Un nouveau rapport est demandé sur l’opportunité de créer un fonds pour la rénovation énergétique des logements des ménages aux revenus modestes : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

  • de l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
  • de l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;
  • des modalités d’instauration d’un tel fonds.

Article 28 : « Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage […] s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel. La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. »

Article 30-I : La loi crée un nouveau type de certificats d’économie d’énergie (CEE) spécifiquement dédié à des actions d’économies d’énergie réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique. Les obligés peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés. Pour l’application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
La loi fixe par ailleurs une proportion minimale de la part des CEE – au moins un tiers – qui devront contribuer à financer des actions de lutte contre la précarité énergétique, tel que le programme Habiter Mieux conduit par l’ANAH, le programme Toits D’abord de la Fondation Abbé Pierre, le programme SLIME du CLER…
> Consulter l ’arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (qui explicite les conditions de ressources des ménages ciblés par les CEE précarité énergétique)

Article 201 : Cet article traite de « la protection des consommateurs en précarité énergétique ». Un chèque énergie est créé, qui a vocation à remplacer les tarifs sociaux de l’énergie (rappelons que ces derniers ne concernent que les ménages alimentés en électricité ou gaz de réseau), et qui doit permettre « aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils ont assumées pour l’amélioration de la qualité environnementale de ce logement ».
> Consulter le décret d’application n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie.

Enfin, et c’est un apport majeur de la loi, la performance énergétique devient l’un des critères de décence des logements en location (article 12).