Rénovation des passoires thermiques : version finale du projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Publié le 29 juillet 2019


La commission mixte paritaire (constituée de Députés et de Sénateurs), réunie suite à l’examen du projet de loi relatif à l’énergie et au climat par l’Assemblée Nationale puis le Sénat, s’est accordée sur une version finale du texte, déposée le 25 juillet 2019. Ce texte devrait être adopté en l’état après l’été.

> Voir le projet de loi sur le site du Sénat.

En ce qui concerne la lutte contre les passoire énergétiques, son contenu n’a pas beaucoup évolué depuis l’adoption d’un certain nombre d’amendements par les députés lors du passage du texte devant l’Assemblée Nationale fin juin.

Pour information, l’examen du texte par le Sénat mi-juillet avait conduit à l’adoption, contre l’avis du rapporteur et du gouvernement, d’un amendement intégrant dans les critères de décence des logements à partir de 2023 un plafond de consommation d’énergie finale avec un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an. Mais cet amendement ne se retrouve pas dans la version finale du texte après passage devant la commission mixte paritaire.

Le projet de texte final propose la mise en place d’un dispositif incitatif/informatif (et donc non contraignant), en trois temps :

  • Pendant la première phase, de 2021 à 2023 :
    • Interdiction, à partir de 2021, pour le propriétaire d’une passoire énergétique, d’augmenter librement le loyer entre deux locataires sans avoir réalisé des travaux de rénovation.
    • À compter de 2021, la contribution pour le partage des économies de charge (art.23-1 de la loi du 6 juillet 1989) ne pourra être demandée au locataire du logement loué si celui-ci a une consommation énergétique primaire supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré et par an
    • Obligation, à partir de 2022, de réalisation d’un audit énergétique en cas de mise en vente ou en location d’une passoire énergétique, qui contiendra des propositions de travaux adaptés au logement, ainsi que leur coût estimé
    • Les propriétaires de passoires énergétiques devront en outre informer un acquéreur ou un locataire sur ses futures dépenses en énergie (chauffage, eau chaude), à partir de 2022.
    • Par ailleurs, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est modifiée : pour qu’un logement soit décent, il ne devra pas dépasser un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an. Un décret viendra définir ce seuil au plus tard le 1er janvier 2023 (soit après les prochaines élections présidentielles…).
  • À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique). Cette obligation ne s’applique pas en cas de contraintes techniques, architecturales, ou coût disproportionné par rapport à la valeur du bien.
  • À partir de 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède ce seuil, les propriétaires seront obligés de « mentionner le non-respect de cette obligation dans les publicités relatives à la vente ou à la location » (dans l’annonce immobilière, et l’acte de vente ou le bail locatif par exemple = certificat de non-conformité du bien). Les autres conséquences du non-respect de l’obligation de travaux seront définies par le Parlement en 2023, dans le cadre de la programmation quinquennale de l’énergie créée par la loi énergie-climat.

Nouveauté dans le texte depuis son passage au Sénat, il est ajouté un paragraphe à l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (qui concerne donc la non-décence des logements) : « Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

Les implications de ce paragraphe doivent faire l’objet d’une analyse fine par des juristes pour en comprendre toutes les implications.